Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462831.20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A F, Mme E B née F et Mme D C née F ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2017 par lequel le maire de Plougoumelen a refusé de leur délivrer un permis d'aménager un lotissement de onze lots, ainsi que la décision du 18 mai 2017 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1703248 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20NT03696 du 1er février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel des consorts F contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plougoumelen la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat des consorts F ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les consorts F soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'absence de transmission à l'architecte des bâtiments de France des pièces complémentaires produites le 17 novembre 2016 n'avait pas été susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision litigieuse, ne les avait pas privés d'une garantie et ne constituait pas une irrégularité de nature à entacher cette décision d'illégalité ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet ne s'inscrivait pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ; - elle a commis une erreur de droit en appréciant la légalité du refus litigieux au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et non au regard de l'article Ub11 du règlement du plan local d'urbanisme, dont les dispositions ont le même objet et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres ; - subsidiairement, elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que le maire de la commune n'avait pas fait une inexacte application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, que le projet était de nature, par ses caractéristiques et son ampleur, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages du site naturel qui l'entoure. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Plougoumelen. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 21 septembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462831.20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel