Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 2 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462835.20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par quatre requêtes distinctes, Mme E F, la SCI Famille B, Mme I F, M. et Mme H A et l'indivision D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de l'Ile de Houat a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. Par une autre requête, Mme G C a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de l'Ile de Houat a refusé d'abroger cette même délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en ce que ce plan identifie une bande de terrain de la parcelle AD n° 548 comme élément paysager à préserver ou à créer et en ce qu'elle classe la partie ouest de la parcelle AD n° 548 en zone AUi. Par un jugement nos 1701675, 1703223, 1703224, 1703481 et 1800138 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision du maire de l'Ile de Houat refusant d'abroger la délibération du 10 février 2017 en tant qu'elle concernait le classement en zone AUi d'une partie de la parcelle AD n° 548 appartenant à Mme C et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de Mme C ainsi que les conclusions présentées par les autres requérants. Par un arrêt n° 20NT03749, 20NT03779, 20NT03821 et 20NT03831 du 1er février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés contre ce jugement par Mme F et la SCI Famille B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Famille B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SCI Famille B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la SCI Famille B soutient qu'il est entaché : - d'une irrégularité en ce qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, faute que le mémoire produit par la commune de l'Ile de Houat le 11 janvier 2022 lui ait été communiqué ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le conseil municipal de l'Ile de Houat avait pu arrêter un second projet de plan local d'urbanisme sans organiser une nouvelle concertation préalable ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'absence de consultation des personnes publiques associées ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il relève que le projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique n'a pas été modifié dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'absence de bilan de la concertation dans le dossier d'enquête publique n'a pas eu pour effet de nuire à l'information du public ni n'a été de nature à exercer une influence sur la délibération du 10 février 2017 approuvant le plan local d'urbanisme ; - d'une méprise sur la portée de ses écritures, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'évaluation environnementale était suffisante au regard des dispositions de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le classement en zone Nds de la parcelle lui appartenant n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray et des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Famille B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Famille B. Copie en sera adressée à la commune de l'Ile-de Houat et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 2 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462835.20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel