Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462837.20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice sur sa demande du 22 novembre 2021 par laquelle cet établissement a refusé de lui délivrer une attestation pôle emploi mentionnant que la fin de son contrat de travail était liée à la fin d'un contrat à durée déterminée et d'enjoindre à l'établissement de lui remettre cette attestation. Par une ordonnance n° 2200980 du 17 mars 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au CHU de Nice de lui remettre l'attestation demandée. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 13 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de Nice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu'il attaque, le CHU de Nice soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence est remplie ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce qu'il aurait refusé à tort de délivrer à Mme A une autorisation modifiée est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du CHU de Nice n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Nice. Copie en sera adressée à Carole A. Fait à Paris, le 5 juillet 2022 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462837.20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel