Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462838.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réviser sa décision du 22 juin 2010 octroyant le bénéfice de la protection subsidiaire à M. B et de rejeter la demande de protection de celui-ci. Par une décision n° 21036679 du 2 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er avril et le 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne recherchant pas s'il était en mesure de constater l'existence d'une fraude avant que le service compétent ne dispose de l'ensemble des éléments des dossiers de demande d'asile ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il avait pu constater lui-même la fraude à la seule lecture de la requête en rectification judiciaire de M. B. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. A C B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462838.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel