Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462864.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Valérie a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2020 par laquelle le maire de Drancy a exercé le droit de préemption urbain sur le bien situé 41, avenue Marceau. Par un jugement n° 2004404 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21PA03383 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Valérie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Valérie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Valérie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Valérie soutient que : - la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en estimant que l'opération réalisée entre elle et la société Marceau 41 consistait en un apport d'un bien immobilier et non en un projet de fusion entre ces deux sociétés emportant la transmission universelle du patrimoine de la société Marceau 41 à la société Valérie, hors champ du droit de préemption urbain ; - subsidiairement, elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'apport d'un immeuble entre deux sociétés civiles immobilières dont les parts sont exclusivement détenues par des époux est soumis au droit de préemption prévu à l'article L. 213-1-2 du code de l'urbanisme ; - elle s'est méprise sur la portée de ses écritures et a, en conséquence, insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que la commune de Drancy ne justifiait pas de la nécessité d'utiliser la parcelle préemptée pour réaliser le projet dont elle se prévalait ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en estimant que la réalité du projet de la commune était établie ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé le jugement du tribunal administratif en jugeant que la décision de préemption était suffisamment motivée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Valérie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Valérie. Copie en sera adressée à la commune de Drancy. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462864.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel