Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462896.20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le maire de Gières (Isère) a délivré à la société Safilaf et à l'association Orsac un permis de démolir et de construire plusieurs immeubles collectifs. Par un jugement avant-dire-droit n° 1906464 du 25 mai 2021, le tribunal administratif a sursis à statuer sur cette demande et imparti aux pétitionnaires un délai de cinq mois pour lui notifier un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article Ub6 du plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1906464 du 3 février 2022, le tribunal administratif, après avoir admis l'intervention de la société Contempora, a rejeté la demande de M. et Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les jugements des 25 mai 2021 et 3 février 2022 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gières, de la société Contempora et de l'association Orsac, solidairement, une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des jugements du tribunal administratif de Grenoble qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent : - que le jugement avant-dire-droit est entaché d'irrégularité, faute pour sa minute d'être revêtue des signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le dossier de demande de permis n'était pas incomplet ; - qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs en ce qu'il estime que l'article Ub11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions, n'est pas méconnu ; - qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il se prononce sur la conformité du projet au regard des règles régissant le nombre de places de stationnement ; - qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la violation de l'article Ub13 du règlement du plan local d'urbanisme au motif que celui-ci n'imposait pas de remplacer les arbres abattus par des arbres de haute tige ; - que le second jugement doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement avant-dire-droit ; - qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le permis de construire modificatif assure une régularisation conforme aux règles d'implantation et de volumétrie énoncées par les nouvelles dispositions de l'article 4 de la zone UC2 du plan local d'urbanisme intercommunal Grenoble-Alpes-Métropole. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Gières, à la société Safilaf, à l'association Orsac et à la société Contempora. Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 décembre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462896.20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel