Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462911.20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 avril, 4 juillet et 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de deux ans et a subordonné la reprise de son activité au suivi et à la validation d'une formation, d'une part, en allergologie et, d'autre part, de remise à niveau de médecine générale, dans le cadre d'un diplôme inter-universitaire (DIU) ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. (.) / ° / IV.- Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise () indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. () / VI. Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1, de la situation de M. B, médecin généraliste, titulaire d'une qualification en allergologie. Par une décision prise, en application du VI du même article, sur renvoi du conseil régional d'Ile-de-France, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a, par la décision attaquée du 18 janvier 2022, suspendu M. B du droit d'exercer la médecine pendant une durée de deux années et subordonné la reprise de son activité au suivi et à la validation d'une formation, d'une part, en allergologie et, d'autre part, de remise à niveau de médecine générale, dans le cadre d'un diplôme inter-universitaire (DIU). 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B fait valoir qu'il dispose d'un certificat de " qualification " en allergologie délivré le 19 avril 1988 par une commission spéciale du Conseil national de l'ordre des médecins, il est inscrit au tableau de l'ordre des médecins en qualité de médecin généraliste. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'expertise réalisée le concernant en application du 1° du II de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique est entachée d'irrégularité au motif qu'un des trois médecins l'ayant réalisée était spécialiste, qualifié en médecine générale, et non en allergologie. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise qui a relevé que M. B présentait des insuffisances professionnelles de nature à rendre dangereux l'exercice de sa profession, en médecine générale, comme, au demeurant, en allergologie, qu'en prononçant, par la décision attaquée, une mesure de suspension temporaire de son droit d'exercer la médecine pendant deux ans avec l'obligation de suivre une formation pendant la durée de la mesure, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462911.20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel