Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 5 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462921.20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Neurovirtual et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l'AP-HP) à verser la somme de 16 115 030,40 euros à la société Neurovirtual et la somme de 14 700 000 euros à M. D. Par un jugement n° 1716250 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser la somme de 165 030,40 euros à la société Neurovirtual, la somme de 50 000 euros à M. D et rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt n°s 19PA02840, 19PA02874 du 1er février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, premièrement, rejeté l'appel formé par l'AP-HP contre ce jugement, deuxièmement, sur appel de la société Neurovirtual et de M. D réformé ce jugement et assorti les condamnations prononcées par le tribunal administratif des intérêts capitalisés et, troisièmement, rejeté le surplus de l'appel de la société Neurovirtual et de M. D. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Neurovirtual et M. D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de leur appel ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Neurovirtual et de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Neurovirtual et M. D soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. E n'avait pas été recruté comme consultant par la société Bristol-Myers-Squibb ; - inexactement qualifié les faits en jugeant que le recrutement de M. E comme consultant de la société Bristol-Myers-Squibb ne caractérisait pas un conflit d'intérêt ; - entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que M. E avait intentionnellement fait échouer l'étude Revloc et de ce que les procédés expérimentés avaient été détournés au profit de la société Healthy Mibd, alors que M. D pouvait utilement soulever ce moyen sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; - commis une erreur de droit en jugeant que M. D ne pouvait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, de la méconnaissance par l'AP-HP des bonnes pratiques en matière de recherche médicale, alors que ces bonnes pratiques ne trouvent pas leur source dans un contrat et qu'un tiers à un contrat peut se prévaloir de fautes commises lors de l'exécution d'un contrat lorsqu'elles caractérisent, en sus d'une faute contractuelle, une faute quasi-délictuelle ; - entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant que la société Neurovirtual n'établissait pas avoir une chance sérieuse d'exploiter la technologie d'immersion virtuelle. 3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Neurovirtual et de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Neurovirtual et à M. C D. Copie en sera adressée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 décembre 2022. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. François Lelièvre La secrétaire : Signé : Mme Corinne Sak
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462921.20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel