Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462922.20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane a rejeté ses huit demandes du 26 septembre 2020 tendant à la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2009 à 2016. Par un jugement n° 2001222 du 28 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22BX00264 du 30 mars 2022, enregistrée le 5 avril 2022 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 janvier 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 21 avril 2022 notifiée le 2 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par un courrier du 25 avril 2022, notifié le 2 mai 2022, le greffe de la 8ème chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation. 5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, par un courrier du 25 avril 2022, notifié le 2 mai 2022, et qui lui impartissait un délai d'un mois à compter de cette date, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 8 novembre 202Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462922.20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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