Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 16 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462932.20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le maire de Viviers-lès-Montagnes (Tarn) a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Viviers-lès-Montagnes de lui accorder la protection fonctionnelle demandée. Par une ordonnance n°2201271 du 21 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Viviers-lès-Montagnes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse : - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il lui appartenait d'établir l'existence de faits qui seraient constitutifs de harcèlement moral, alors qu'il ne lui revenait que d'apporter les éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; - a commis une erreur de droit et entaché sa décision de dénaturation en jugeant que les éléments qu'il avançait n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, pour en déduire que l'urgence invoquée à raison de ce harcèlement n'était pas caractérisée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Viviers-lès-Montagnes. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 16 juin 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova- 3 -
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462932.20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel