Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 1 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462948.20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B et Mme C A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de Quend a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la partie classée en zone UB au plan local d'urbanisme de l'immeuble cadastré section AW n° 77, n° 78, n° 79p, n° 80, n° 83 et n° 223, d'une superficie totale de 18 979 m², au prix de 100 000 euros. Par une ordonnance n° 2200535 du 21 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme A, représentés par la SCP Foussard, Froger, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Quend la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 mai 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B et Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 mai 2022, M. B et Mme A reprennent les conclusions de leur pourvoi et les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code général des collectivités territoriales ; -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. B et Mme A soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de l'incompétence du maire de Quend pour la prendre ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les termes de la délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2021 en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que l'avis préalable de la communauté de communes était requis en l'espèce ; - il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme du 5 novembre 2021 faisait obstacle à ce que le maire de Quend puisse exercer compétemment le droit de préemption, qui n'avait été délégué à la commune par la communauté de communes que postérieurement à cette date ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que la réalité du projet de la commune n'était pas établie. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et Mme C A. Copie en sera adressée à la commune de Quend. Fait à Paris, le 1er juin 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462948.20220601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel