Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462955.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Aide et protection de l'enfance et de la jeunesse (AAPEJ) a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris de réformer l'arrêté du 21 juillet 2016, par lequel la présidente du conseil départemental de La Réunion a fixé à 570 925 euros les frais de son siège pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation de ses établissements et de porter ce montant à 605 994 euros. Par un jugement n° 16.022 du 24 mai 2019, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a fixé le montant des frais de siège à 573 231 euros et rejeté le surplus des conclusions de l'AAPEJ. Par un arrêt n° A19.030 du 4 janvier 2022, la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a réformé l'arrêté du 21 juillet 2016 pour porter le montant des frais de siège autorisés à 586 925 euros et rejeté le surplus de l'appel formé par l'AAPEJ. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'AAPEJ demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'association Aide et protection de l'enfance et de la jeunesse ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'AAPEJ soutient que : - la décision est irrégulière, la minute n'étant pas signée par le rapporteur ; - la cour a commis une erreur de droit en faisant application de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, désormais repris à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ; - elle a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si, au-delà de l'inopposabilité de l'accord dit " A " conclu le 28 mai 1974, la dépense revêtait un caractère abusif ou non. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'AAPEJ n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Aide et protection de l'enfance et de la jeunesse. Copie en sera adressée au département de La Réunion. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure. Rendu le 3 novembre 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi La rapporteure : Signé : Mme Manon Chonavel Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462955.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel