Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462958.20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré à M. B A un permis de construire une villa individuelle avec garage. Par une ordonnance n° 2200406 du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22MA00454 du 6 avril 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 février 2022 au greffe de cette cour, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par ce pourvoi, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2022 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, applicable à l'introduction du pourvoi en cassation en vertu de l'article R. 821-6 du même code : " L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. / Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ". 3. La régularisation du pourvoi introduit par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation au nom de l'Etat et n'avait pas reçu délégation à cet effet, lui a été demandée par un courrier du 28 avril 2022, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'ayant pas été régularisé, il n'est pas recevable et ne peut, par suite, être admis. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure. Rendu le 20 octobre 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi La rapporteure : Signé : Mme Manon Chonavel Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462958.20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel