Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462965.20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme D et E B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) a accordé à M. A un permis pour la démolition d'une maison existante et la construction d'un immeuble collectif d'habitation. Par une ordonnance n° 2202457 du 17 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 6 avril et 21 avril 2022, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montfermeil la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a : - insuffisamment motivé sa décision faute de viser ou d'analyser le moyen tiré de ce que le plan PC 5.2 est frauduleux et trompeur, comme étant à l'origine de la violation de l'article UD 7.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - méconnu la portée de leurs écritures en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 7.4.2 relatives à l'adossement des constructions projetées aux bâtiments existants dans la bande de constructibilité définie par le règlement du PLU alors qu'ils faisaient valoir que la construction s'implanterait, en s'adossant au pignon de leur maison, au-delà de cette bande ; - dénaturé les faits et les pièces produites, notamment le plan PC 5.2 " pignons est et ouest ", en ne tenant pas compte des balcons en façade arrière du projet pour juger que la construction s'implanterait dans la bande de constructibilité de 25 mètres définie par les dispositions du règlement du PLU ; - commis une erreur de droit en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que l'implantation de balcons sur la limite séparative, au-delà de la bande de constructibilité et à une hauteur supérieure à 3,50 mètres méconnaissait les dispositions de l'article UD 7.4.1 du règlement du PLU ; - commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article UD 7.4.2 du règlement du PLU n'étaient pas applicables lorsque la construction projetée et la construction voisine à laquelle elle s'adosse se situent dans la bande de constructibilité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D et E B. Copie en sera adressée à la commune de Montfermeil et à M. C A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462965.20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel