Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 30 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462966.20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2017, la société à responsabilité limitée Djado, représentée par la SCP Bignon Lebray, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les titres de perception émis le 13 mars 2017 à son encontre au titre de la taxe d'aménagement ainsi que la décision implicite du 11 novembre 2020 par laquelle le préfet a rejeté sa réclamation. Par un jugement n°1710203 du 3 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21DA00159 du 1er avril 2022, enregistrée le 1er avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la société Djado contre ce jugement, enregistré au greffe de cette cour le 25 janvier 2021. Par ce pourvoi, la société Djado demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des lettres du 6 avril et du 14 avril 2022 envoyées à la deuxième adresse qu'elle avait fait connaître ainsi qu'à la SCP Bignon Lebray, la société Djado a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative: " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de la société Djado tend à l'annulation du jugement du 3 décembre 2020. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de la société Djado n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Djado n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Djado. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 30/05/202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462966.20220530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel