Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462969.20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Fonds interprofessionnel de la formation des professionnels libéraux a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision du 12 décembre 2017 par laquelle la ministre du travail lui a ordonné de reverser au Trésor public la somme de 7 015 536 euros ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision et, d'autre part, la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la ministre du travail a, sur sa réclamation préalable, confirmé cette décision. Par un jugement n°s 1807842, 1823371 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2017 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par un arrêt n° 20PA00108 du 25 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le Fonds interprofessionnel de la formation des professionnels libéraux contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Fonds interprofessionnel de la formation des professionnels libéraux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat du société Fonds interprofessionnel de la formation des professionnels libéraux. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le Fonds interprofessionnel de la formation des professionnels libéraux soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de rejet de ses dépenses au titre de l'année 2015 avait satisfait à la procédure contradictoire prévue par l'article L. 6362-10 du code du travail ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que les articles R. 6332-55 et R. 6332-56 du code du travail, visés par la décision attaquée et applicables aux fonds d'assurance formation en vertu du renvoi opéré par les dispositions du 8° de l'article R. 6332-63 du même code, avaient été abrogés à compter du 1er janvier 2015 ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant, pour juger qu'il ne justifiait pas du rattachement à l'une des affectations légalement définies à l'article R. 6332-64 du code du travail du versement à ses syndicats professionnels adhérents d'une somme forfaitaire égale à 2 % des contributions collectées, que les sommes ainsi versées étaient d'un montant prédéterminé et correspondaient au poids relatif de ces syndicats, qui en bénéficiaient de manière systématique ; - subsidiairement, elle a commis une erreur de droit et méconnu son office en s'abstenant de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction afin d'obtenir des parties la communication de documents qui auraient été susceptibles de justifier du rattachement légal des dépenses litigieuses ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la part de 0,5 % de la collecte reversée à l'Union nationale des professions libérales au titre des frais d'études ou de recherches intéressant la formation correspondaient à des prestations ne relevant pas de la formation professionnelle mentionnées par l'article R. 6332-64 du code du travail. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du Fonds interprofessionnel de la formation des professionnels libéraux n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Fonds interprofessionnel de la formation des professionnels libéraux. Copie en sera adressé au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 septembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Larrivé Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462969.20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel