Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462992.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) RMC a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Bélarga a approuvé le plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1905075 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération en tant qu'elle procède au classement du secteur " Eaux Basses / Croix de Saint Antoine " en zone Aub et qu'elle approuve les dispositions de l'article AU1 applicables à cette zone et rejeté le surplus des conclusions Par un arrêt n° 21MA00049 du 8 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société RMC contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 6 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RMC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bélarga la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société RMC ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société RMC soutient que : - la cour l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l'illégalité de la création d'une zone à urbaniser AUm en vue de créer un centre d'hébergement médico-touristique, en se référant à tort aux dispositions de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, qui sont relatives aux zones urbanisées et non aux zones à urbaniser, et en jugeant que ce classement répond à l'axe 1 du plan d'aménagement et de développement durable ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le maire de Bélarga n'était pas intéressé au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, alors que celui-ci a pris part à la délibération ayant notamment pour objet de rendre constructible une parcelle appartenant à une société civile immobilière détenue par des membres de sa famille, qu'il a été pénalement condamné de ce fait et que cette condamnation créait une présomption d'illégalité de la délibération litigieuse ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle dont elle est propriétaire en zone Ap n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société RMC n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée RMC. Copie en sera adressée à la commune de Bélarga. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 3 novembre 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
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Chronologie de l'affaire
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ECLI:FR:CECHS:2022:462992.20221103
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 3 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462992.20221103