Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462998.20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'obtenir la complète exécution du jugement n° 1505376 du 16 mai 2018 par lequel le tribunal de Nantes a annulé la décision du 20 avril 2015 du président du conseil général de Maine-et-Loire relative à son évaluation au titre de l'année 2014 et à sa nouvelle fiche de poste, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de procéder à la suppression définitive, sur tout support, de la fiche d'évaluation annulée, de condamner le département à lui verser la somme de 138,51 euros au titre des intérêts de retard sur les indemnités versées et la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du délai d'exécution du jugement. Par jugement n° 1909901 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21NT03487 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre cet arrêt. Par un pourvoi, enregistré le 7 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par une décision du 21 avril 2022 notifiée le 22 avril 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance n° 464211 du 27 juillet 2022, notifiée le 16 août 2022, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2201594 présentée le 7 avril 2022 a été rejetée par une décision du 21 avril 2022 notifiée le 22 avril 2022. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 464211, enregistrée le 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 27 juillet 2022, notifiée le 16 août 2022. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris le 07/11/2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 462998
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462998.20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel