Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463007.20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2109912 du 19 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 24 juin 2021 par laquelle le président de l'université de Paris-Nanterre a refusé l'admission de Mme B A en master 1 " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé : approche psychanalytique " et enjoint au président de cet établissement de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, au réexamen de la demande d'admission de Mme A, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2112842 du 19 novembre 2021, le juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, a condamné l'université de Paris-Nanterre à verser à Mme A une somme de 12 150 euros, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance en date du 19 août 2021 rendue dans l'instance n° 2109912, pour la période comprise entre le 9 septembre 2021 et le 29 novembre 2021. Par une demande, enregistrée le 20 janvier 2022 sous le n° 2200808 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A a demandé au tribunal administratif de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre le 30 novembre 2021 et la date de notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2200808 du 17 mars 2022, le président par intérim du tribunal administratif a radié des registres du greffe du tribunal les productions de Mme A enregistrées sous ce numéro et les a jointes à la requête n° 2109912. Par une demande, enregistrée le 22 octobre 2021 sous le n° 2109912 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A a demandé au tribunal administratif d'enjoindre au président de l'université de Paris-Nanterre d'exécuter l'ordonnance du 19 août 2021 et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, le juge des référés a condamné l'université de Paris-Nanterre à verser à Mme A la somme de 14 850 euros et au budget de l'Etat la même somme, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 19 août 2021. Par une ordonnance n° 22VE00760 du 7 avril 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A. Par ce pourvoi, enregistré le 1er avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2022 ; 2°) statuant au titre de la procédure de référé, de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire comprise entre le 30 novembre 2021 et la décision du Conseil d'Etat à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, Mme A déclare se désister de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". 2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 21 décembre 2022 Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463007.20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel