Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 10 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463015.20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er août 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Alexandre a refusé de lui délivrer un permis de construire pour édifier une maison individuelle d'une surface de plancher de 148 m² sur un terrain situé en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de lui délivrer ce permis. Par un jugement n° 1703920 du 18 juin 2019, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 1er août 2017 et a enjoint au maire de lui délivrer un permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 19MA03635 du 8 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et a rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Saint-Alexandre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 2022, M. A a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du pourvoi de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Alexandre. Fait à Paris, le 10 août 2022 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463015.20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel