Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463017.20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée MLF Immobilier et la société anonyme Finamur ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Métropole Aix-Marseille Provence et, au besoin, à la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (SOLEAM), d'une part de réaliser des travaux de desserte, de connexion et de viabilisation de la parcelle Z/305 au sein de la zone d'aménagement concerté des Florides, conformément aux actes administratifs relatifs à cette zone et notamment aux limites de prestations prévues au cahier des charges de cession, d'autre part de leur communiquer un programme précis et contraignant de réalisation des travaux de desserte et de viabilisation, comprenant notamment un descriptif des travaux à réaliser ainsi qu'un planning de réalisation. Par une ordonnance n° 2201952 du 24 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 avril au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MLF Immobilier et la société Finamur, représentées par la SCP Piwnica, Molinié, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 juin 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des sociétés MLF Immobilier et Finamur a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, la société MLF Immobilier et la société Finamur soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les travaux de desserte, de connexion et de viabilisation dont elles demandaient la réalisation n'entraient pas dans le champ des mesures, de nature provisoire et conservatoire, susceptibles d'être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour rejeter la demande tendant à la communication de la programmation des travaux à réaliser, qu'elle n'entrait pas dans le champ des mesures pouvant être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et que ce document n'existait pas à la date à laquelle il statuait, sans avoir soumis la requête à un débat contradictoire. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société MLF Immobilier et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée MLF Immobilier, première dénommée, pour les deux sociétés requérantes. Copie en sera adressée à la Métropole Aix-Marseille Provence. Fait à Paris, le 12 juillet 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463017.20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel