Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463027.20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins d'évaluer si la dégradation de son état de santé est en lien avec le décès de sa fille au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges. Par une ordonnance n° 2100768 du 10 septembre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22BX00420 du 22 février 2022, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance par M. A. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 avril, 22 avril et 29 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Limoges la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand, son avocat, au titre des articles 10 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre aux moyens tirés du caractère distinct du préjudice d'atteinte à son intégrité psychique ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle adopte une interprétation extensive des termes de la transaction qu'il a passée avec le CHU. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Limoges. Fait à Paris, le 13 septembre 2022 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463027.20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel