Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 2 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463035.20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association pour la défense et la protection du patrimoine paysage de Saint-Barbant, Saint-Martial et Bussière-Poitevine, Mme D E, M. B d'Hardemare et Mme C A ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a délivré à la société Energie Saint-Barbant une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune déléguée de Saint-Barbant, dans la commune nouvelle de Val-d'Oire-et-Gartempe. Par un arrêt n° 19BX03656 du 8 février 2022, la cour administrative d'appel a, d'une part, modifié les premier et deuxième paragraphes de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 14 mai 2019 sur le montant des garanties financières à constituer par la société Energie Saint-Barbant et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Energie Saint-Barbant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme E et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, Mme E et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement en ce qu'il juge que l'étude d'impact n'est entachée d'aucune insuffisance ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre aux moyens opérants tirés de l'absence d'analyse des incidences négatives du projet sur le tourisme et sur les biens, des lacunes du volet acoustique de l'étude d'impact et de l'absence d'examen approfondi sur la rentabilité énergétique du projet ; - d'une erreur de droit en ce qu'il écarte comme irrecevable le moyen tiré de ce que les analyses du bureau d'études ne présenteraient pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises sans qu'ils en aient été informés en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ; - d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la date de cristallisation des moyens pour écarter comme irrecevable un tel moyen, qui est d'ordre public ; - d'une méconnaissance des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure en l'absence de report de la date de cristallisation des moyens ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte aux paysages et au patrimoine en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111- 27 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme E et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D E, représentante unique, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Energie Saint-Barbant. Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 2 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463035.20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel