Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463038.20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1803913 du 23 juin 2020, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20BX02594 du 10 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en jugeant que les avoirs émis par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Vignobles XO à l'attention de la société Europasia les 4 novembre 2012 et 31 juillet 2013 ne pouvaient être admis en déduction du rehaussement de 454 000 € effectué par l'administration au titre de l'exercice clos le 30 avril 2011 au motif qu'ils avaient été émis postérieurement à la clôture de l'exercice au titre duquel avaient été effectués les rehaussements en litige ; - méconnu les dispositions de l'article 1587 du code civil en jugeant que l'exploitation Vignobles XO avait payé au cours de l'exercice clos en 2011 des prestations de promotion et de commercialisation en Chine du vin qu'elle produit par la remise à la société chinoise Europasia de bouteilles de vin au prix des prestations facturées par celle-ci, donnant lieu à l'émission de factures de vente, sans rechercher si la société Europasia avait procédé à la dégustation et à l'agréage de ce vin ou si les sociétés y avaient expressément renoncé ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne pouvaient utilement se prévaloir des circonstances, à les supposer établies, qu'il n'y avait pas eu d'enrichissement, qu'ils avaient été floués par leur fournisseur chinois, que l'expert-comptable avait commis de graves manquements qui ont été reconnus par l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce, qu'avaient été réintégrées des charges considérées comme sans contrepartie alors que la comptabilité de l'exploitation avait été intégralement refaite pour l'exercice 2011 et qu'au regard des sommes réclamées, cette entreprise avait fait l'objet d'un redressement judiciaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463038.20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel