Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463040.20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Club Seynois Multi-Sports (CSMS) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite née le 11 septembre 2017 par laquelle le maire de La Seyne-sur-Mer a rejeté sa demande tendant au rétablissement d'une subvention d'un montant comparable à celui que le conseil municipal alloue à d'autres associations éligibles à son aide financière et d'enjoindre au maire de La Seyne-sur-Mer de prendre toutes les mesures nécessaires à ce rétablissement sous astreinte. Par un jugement n° 1704202 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision implicite et enjoint au maire de La Seyne-sur-Mer de réexaminer la demande de l'association CSMS datée du 10 juillet 2017 et reçue par ses services le 11 juillet 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Par un arrêt n° 20MA04484 du 9 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de La Seyne-sur-Mer, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et rejeté les demandes de l'association CSMS. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association CSMS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association Club Seynois Multi Sports ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association CSMS soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a entaché d'erreur de droit et a méconnu son office en ne se plaçant pas pour apprécier la légalité de la décision litigieuse, à la date d'édiction de celle-ci, le 11 septembre 2017, puisqu'elle a tenu compte, dans son arrêt, de la décision du Conseil d'Etat n° 421491 rendue le 8 novembre 2019 ; - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen, pourtant opérant, tiré de ce que la décision de refus de rétablissement du montant de sa subvention n'était pas fondée sur des considérations d'intérêt général mais motivée par le contentieux qui l'opposait depuis des années à la commune de La Seyne-sur-Mer concernant l'occupation du complexe tennistique Barban, et que la baisse d'année en année des subventions accordées par la municipalité constituait en réalité une sanction déguisée et un moyen de pression à son égard ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que le refus de rétablir le montant de sa subvention était entaché de détournement de pouvoir n'était pas fondé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Club Seynois Multi-Sports (CSMS) n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Club Seynois Multi-Sports (CSMS). Copie en sera adressée à la commune de La Seyne-sur-Mer. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 septembre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463040.20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel