Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463051.20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme H A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, I, B G, D, F et C E, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 13 avril 2021 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21026784, 21026785, 21026786, 21026787 du 7 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'étaient établis ni les risques personnels de persécution qu'elle encourt en raison de son opposition à l'excision de ses filles en cas de retour en Guinée ni les risques d'excision auxquels celles-ci seraient personnellement exposées ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner son appartenance au groupe social des femmes opposées à l'excision et celle de ses filles au groupe social des filles et jeunes femmes guinéennes non mutilées ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en n'expliquant pas quelles raisons lui permettaient de penser que malgré sa propre excision, les craintes que cette persécution se reproduise à l'encontre de ses filles devaient être écartées ; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en retenant que ses explications selon lesquelles son époux et elles ne seraient plus en mesure de s'opposer aux projets d'excision émanant tant de sa propre famille que de sa belle-famille étaient apparues lacunaires et peu concluantes ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en relevant que les craintes énoncées à raison de sa confession chrétienne ne pouvaient être tenues pour fondées, notamment au motif que les certificats médicaux produits ne sauraient suffire, à eux seuls, à déterminer les circonstances exactes à l'origine des blessures et troubles constatés, ni à les rattacher aux faits allégués ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas qu'elle serait personnellement exposée à des persécutions en raison de son appartenance religieuse. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463051.20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel