Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463053.20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2017 par lequel le maire de Saint-Sauveur-de-Puynormand a refusé de proroger la validité du permis d'aménager délivré le 3 décembre 2012 en vue de la création de onze lots à bâtir sur une parcelle située au lieu-dit Le Maine du Pont. Par un jugement n° 1800475 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX04512 du 8 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Sous le numéro 463053, par un pourvoi sommaire, enregistré le 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. 2° M. A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2017 par lequel le maire de Saint-Sauveur-de-Puynormand a refusé de proroger la validité du permis d'aménager délivré le 3 décembre 2012 en vue de la création de cinq lots à bâtir sur des parcelles situées au lieu-dit La Moulière. Par un jugement n° 1800474 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX04513 du 8 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Sous le numéro 463111, par un pourvoi sommaire, enregistré le 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. 3° M. A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement l'Etat et la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand à lui verser la somme globale de 1 461 906,58 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des atteintes portées à son droit de propriété. Par un jugement n° 1801392 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser la somme de 7 000 euros à M. A et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 19BX04507 du 28 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Sous le numéro 463583, par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans ses pourvois sommaires, enregistrés les 8, 11 et 28 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A a exprimé l'intention de produire des mémoires complémentaires. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de ses pourvois. Par suite, il y a lieu de donner acte de ces désistements. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 463053, 463111, 463583 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463053.20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel