Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463056.20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 21026227 du 12 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 avril, 11 juillet et 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit en se plaçant à la date de la décision de l'OFPRA et non à la date où elle statuait pour apprécier le bien-fondé de sa demande de réexamen, en méconnaissance de son office de juge de plein contentieux ; - d'erreur de droit en écartant, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure conduite devant l'OFPRA du fait de l'absence de convocation à un entretien personnel ; - de dénaturation des pièces du dossier en ne regardant pas la qualification d'organisation criminelle du parti politique " Aube dorée " par la cour pénale d'Athènes le 7 octobre 2020 comme un élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation à porter sur sa demande d'asile ; - d'erreur de droit et à tout le moins de dénaturation en n'examinant pas si l'article publié par le quotidien Dita, le 22 octobre 2013, ne constituait pas un élément de preuve nouveau au sens des dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 16 novembre 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463056.20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel