Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463065.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 et d'enjoindre à ce directeur de la réintégrer dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2201566 du 23 mars 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'elle attaque Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les seules nécessités de protection de la santé publique font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la situation d'urgence dont elle se prévaut lui est imputable du fait de son refus de satisfaire à l'obligation vaccinale prévue par l'article 14 de la loi du 5 août 2021. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463065.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel