Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463067.20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Garnaudes ", Mme O B, M. Q M, M. F H, Mme E D, Mme G N, Mme P J, M. Q L, Mme A I et Mme C K ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel le maire de Chamalières a autorisé la société Coulon centre promotion à construire un immeuble de trente-trois logements, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté, d'autre part, l'arrêté du 2 novembre 2017 par lequel ce maire a délivré un permis de construire modificatif à cette société, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1900561 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21LY01449 du 10 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Garnaudes ", Mme B, M. M, M. H, Mme D, Mme N, Mme J, M. L, Mme I et Mme K contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Garnaudes ", Mme B, M. M, M. H, Mme D, Mme N, Mme J, M. L, Mme I et Mme K demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de la société Coulon centre promotion et de la commune de Chamalières la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence " Les Garnaudes " et autres; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Garnaudes " et autres soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que le délai de recours contentieux avait couru à l'égard des tiers, que l'emplacement où avait été opéré l'affichage des permis litigieux était desservi par une voie ouverte au public, en dépit des caractéristiques physiques de cette voie et de la configuration des lieux et sans prendre en compte la circonstance qu'elle faisait l'objet d'une servitude de passage destinée à désenclaver le terrain d'assiette du projet ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage des permis litigieux n'était pas affectée d'une erreur substantielle de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Garnaudes " et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Garnaudes ", premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Chamalières et à la société Coulon centre promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 septembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Larrivé Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463067.20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel