Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463072.20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Le directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de Lyon a engagé contre M. A B des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire de cet établissement puis, en l'absence de décision de cette section disciplinaire dans le délai imparti, a saisi le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, sur le fondement de l'article R. 232-31 du code de l'éducation. Par une décision du 9 février 2022, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a infligé à M. B la sanction de l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, dont deux ans assortis du sursis. 1° Sous le numéro 463072, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'IEP de Lyon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 465535, par une requête et un nouveau mémoire enregistrés les 5 juillet et 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la même décision du 9 février 2022 du CNESER statuant en matière disciplinaire. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Institut d'études politiques de Lyon ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. B demande l'annulation de la décision du 9 février 2022 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de la décision du CNESER, statuant en matière disciplinaire, qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que les parties n'ont pas été informées que la décision serait lue le jour de l'audience, en méconnaissance des droits de la défense ; - d'irrégularité, en ce qu'un mémoire en défense et des pièces nouvelles ont été produits après la remise de son rapport par la commission d'instruction sans que le président du CNESER n'ait rouvert l'instruction en méconnaissance des dispositions de l'article R. 232-37 du code de l'éducation ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de répondre au moyen tiré de ce qu'il a été privé du bénéfice d'un double degré de juridiction ; - d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge qu'il a commis une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction. M. B soutient en outre que la décision attaquée lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par M. B contre la décision du 9 février 2022 du CNESER, statuant en matière disciplinaire, n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'IEP de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 février 2022 du CNESER statuant en matière disciplinaire. Article 3 : Les conclusions présentées par l'IEP de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'Institut d'études politiques de Lyon. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune Nos 463072, 465535
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463072.20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel