Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463075.20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 451857 du 9 mars 2022 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 18MA05176 du 15 mars 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, annulé le jugement nos 1602222, 1604565 du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, premièrement, sous le n° 1602222, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le recteur de l'académie de Nice l'a radiée des cadres pour invalidité et la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision, d'autre part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le recteur de l'académie de Nice a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle à la suite de ses demandes formulées respectivement le 22 août 2014 et le 17 janvier 2016, et d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de réexaminer sa demande de réintégration et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, deuxièmement, sous le n° 1604565, à l'annulation, d'une part, de la décision du 20 mai 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé à la suite de l'évènement survenu en service le 26 novembre 2013 et la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Nice de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 26 novembre 2013 dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en deuxième lieu, rejeté ses demandes de première instance. Par une décision du 18 mai 2022, notifiée le 20 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, notifiée le 11 août 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 834-3 du même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". 2. Les conclusions de la requête présentée par Mme B, qui tendent à réviser la décision n° 451857 du 9 mars 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ont le caractère d'un recours en révision dont les conclusions doivent être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 16 avril 2022. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 4 novembre 202Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463075.20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel