Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463085.20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une somme de 4 000 euros au titre de l'accompagnement financier des conseillers spécialisés en immobilier faisant l'objet d'une mobilité vers un poste de conseiller spécialisé en patrimoine, et de condamner La Poste à lui verser une somme de 4 000 euros majorée des intérêts au taux légal. Par une ordonnance n° 1902351 du 10 février 2020, le vice-président de ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation de La Poste. Par un arrêt n° 20LY01166 du 10 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. B, annulé cette ordonnance mais rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - insuffisamment motivé son arrêt, faute d'avoir précisément identifié la raison pour laquelle il ne pouvait se prévaloir de l'accord du 2 mars 2016 sur les métiers et les parcours des conseillers bancaires ; - statué au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne l'a mis en mesure ni de répondre à la mesure d'instruction décidée par elle, le 8 décembre 2021, ni de présenter des observations sur la réponse qui a y été faite par la Poste, le 20 décembre suivant ; - entaché son arrêt d'erreur de droit et de dénaturation en retenant qu'aucune décision prise par le président de La Poste et régulièrement publiée n'avait institué d'indemnité " 2 x 2 000 euros " rétribuant les fonctionnaires de La Poste qui, affectés aux fonctions de conseiller spécialisé en immobilier, acceptent une mutation dans un poste de conseiller spécialisé en patrimoine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société La Poste.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463085.20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel