Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463088.20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'office de tourisme et des congrès de Nice à réparer les préjudices résultant de l'accident causé par une porte d'accès au carnaval de Nice dont elle allègue avoir été victime le 2 mars 2011 en lui versant des indemnités d'un montant de 31 486 euros, outre une indemnité de 3 000 euros pour " réticence abusive ". Par un jugement n° 1802507 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et mis à sa charge définitive les frais de l'expertise médicale ordonnée en référé. Par une ordonnance n° 21MA01469 du 25 juin 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'office de tourisme et des congrès de Nice la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Waquet, Farge et Hazan , avocat de Mme B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 18 juillet 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en méconnaissant son office de juge d'appel ; - entaché son ordonnance d'une irrégularité en faisant un usage abusif des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'office de tourisme et des congrès de Nice. Fait à Paris, le 4 octobre 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 463088
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463088.20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel