Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463130.20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 avril 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2102772 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22MA00397 du 14 février 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a : - méconnu la portée de ses écritures, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préfet des Pyrénées-Orientales n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace grave pour l'ordre public ; - commis une erreur de droit en estimant que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - commis une erreur de droit en rejetant sa requête comme manifestement dénuée de fondement en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463130.20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel