Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463132.20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2022 et 29 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Fédération hospitalière de France - Île-de-France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 2022-161 du 10 février 2022 en tant qu'il n'étend pas le bénéfice du complément de traitement indiciaire à l'ensemble des fonctionnaires exerçant dans des établissements médicosociaux non-rattachés à un établissement public de santé ; 2°) d'enjoindre au gouvernement d'adopter des mesures permettant à l'ensemble des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière de bénéficier du complément de traitement indiciaire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans sa requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2022, l'association Fédération hospitalière de France - Île-de-France a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 29 juillet 2022. A cette date, le délai de trois mois imparti pour cette production par les dispositions précitées était expiré. Ainsi, l'association Fédération hospitalière de France - Île-de-France doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Fédération hospitalière de France - Île-de-France. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Fédération hospitalière de France - Île-de-France. Fait à Paris, le 13 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463132.20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel