Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463135.20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme B D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Rhône portant refus de délivrance de documents de circulation pour étranger mineur pour leurs trois enfants et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de délivrer à leurs trois enfants un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer leur situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2201578 du 4 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à leur avocat, la SCP Laurent Poulet-Odent, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. A et de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. A et Mme D soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon : - a entaché son ordonnance d'irrégularité en ce qu'elle n'a pas été signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - a commis une erreur de droit en refusant de faire application d'une présomption d'urgence à suspendre le refus de délivrer des documents de circulation ; - s'est appuyé sur un motif inopérant en retenant que le défaut de document de circulation pour étranger mineur n'interdisait pas à M. A de rendre visite en Algérie à sa mère souffrante ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits qui, eu égard à sa gravité, est constitutive d'une dénaturation en retenant que le défaut d'un document de circulation n'empêchait pas l'étranger mineur de quitter le territoire national pour se rendre dans le pays dont il a la nationalité et qu'il n'était pas établi que les enfants seraient dans l'impossibilité d'obtenir un visa leur permettant de revenir en France à l'issue de leur séjour en Algérie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme B D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463135.20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel