Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463140.20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 août 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié et de la rétablir dans ce statut. Par une décision n°s 16028363, 16028364 du 8 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 13 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Par une décision du 26 avril 2022, notifiée le 4 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 5 juillet 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463140.20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel