Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 1 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463159.20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat Force ouvrière des territoriaux de Saint-Denis a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a décidé le principe de l'externalisation de l'entretien des écoles élémentaires et des accueils de loisirs au sein de la direction de la vie scolaire, réalisée de manière progressive sur plusieurs années et de l'entretien des terrains de grands jeux et équipements sportifs de la direction des sports au cours des années 2022 et 2023 ainsi que, par voie de conséquence, la suspension de l'intervention de la société " Plus que parfait " pour l'entretien des écoles en remplacement des agents territoriaux titulaires ou contractuels. Par une ordonnance n° 2204279 du 29 mars 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Force ouvrière des territoriaux de Saint-Denis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du syndicat Force ouvrière des territoriaux de Saint-Denis a été informé par un courrier du 5 juillet 2022, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le syndicat Force ouvrière des territoriaux de Saint-Denis soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil : - a commis une erreur de droit, l'a insuffisamment motivée et s'est mépris sur la portée de ses écritures en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance du délai de 15 jours prévu par l'article 2 du règlement intérieur du comité technique compétent ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 16 décembre 2021 le moyen tiré de ce que celle-ci avait été adoptée lors d'une séance du conseil municipal qui n'avait pas été publique ; - a méconnu les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3-1 du code du travail en considérant que n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 16 décembre 2021 le moyen tiré de ce que la décision de ne pas renouveler les contrats d'agents assurant certains services d'entretien des écoles élémentaires et des accueils de loisirs au sein de la direction de la vie scolaire était corrélée à la décision de principe d'externaliser ces prestations. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi du syndicat Force ouvrière des territoriaux de Saint-Denis ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat Force ouvrière des territoriaux de Saint-Denis n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force ouvrière des territoriaux de Saint-Denis. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis. Fait à Paris, le 1er août 2022 Le Conseiller d'Etat désigné : Christian FOURNIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463159.20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel