Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463189.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice, premièrement, d'annuler l'arrêté du 21 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour d'un an, deuxièmement, d'ordonner au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans l'attente du réexamen de sa situation par la Cour nationale du droit d'asile, troisièmement, de " prendre une décision motivée sur la base de l'article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", quatrièmement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2104334 du 7 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22MA01027 du 13 avril 2022, enregistrée le 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. B tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, du jugement de l'affaire enregistrée le 6 avril 2022 sous le n° 2201027 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée à une autre juridiction de même ordre lorsqu'il suspecte la juridiction compétente de partialité, il appartient toutefois à l'intéressé d'en justifier les raisons. Pour justifier cette suspicion, M. B se borne à remettre en cause l'impartialité du tribunal administratif de Nice, sans établir que la cour administrative d'appel de Marseille puisse être légitimement suspectée de partialité à son égard. Dès lors, les conclusions de M. B ne sont pas recevables et ne peuvent en conséquence qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la cour administrative d'appel de Marseille. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463189.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel