Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 17 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463196.20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D, Mme C E et M. B E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des arrêtés des 14 janvier et 26 février 2021 par lesquels le maire de La Ciotat a délivré deux permis de construire à la société civile de construction vente Les Cerisiers, ainsi que des décisions par lesquelles ce maire et le préfet des Bouches-du-Rhône ont rejeté les recours gracieux formés à l'encontre de ces arrêtés. Par une ordonnance n° 2201242 du 29 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande en tant qu'elle porte sur l'arrêté du 26 février 2021 et les rejets des recours gracieux contre cet arrêté et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Cerisiers, représentée par la SCP Gaschignard, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. D et de M. et Mme E la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 mai 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Les Cerisiers a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Les Cerisiers soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en déduisant l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative du fait que le délai ouvert par l'article L. 600-3 du même code pour la présentation d'une demande de suspension avait commencé à courir ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en regardant comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré le 26 février 2021 le moyen tiré de la méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 431-9 du code de de l'urbanisme, relatif aux indications que le plan de masse figurant au dossier de demande de permis de construire doit comporter lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Les Cerisiers n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Les Cerisiers. Copie en sera adressée à M. D, premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs, et à la commune de La Ciotat. Fait à Paris, le 17 juin 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463196.20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel