Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463200.20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 avril 2015 par laquelle le maire de Labastide-Saint-Pierre a rejeté leur réclamation préalable présentée le 10 mars 2015 et de condamner la commune de Labastide-Saint-Pierre à leur verser la somme de 246 234,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur réclamation préalable, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de l'édiction de décisions d'urbanisme illégales les ayant conduits à construire une maison en zone inondable. Par un jugement n° 1502972 en date du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 18BX01930 du 15 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. et Mme B, annulé ce jugement et condamné la commune de Labastide-Saint-Pierre à verser à M. et Mme B la somme de 3 000 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 avril et le 9 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de leurs conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Labastide-Saint-Pierre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme B; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que la commune de Labastide-Saint-Pierre n'avait pas engagé sa responsabilité en procédant au classement de la parcelle leur appartenant dans la partie située en zone UC du plan local d'urbanisme ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant d'indemniser les préjudices patrimoniaux résultant du refus opposé à leur demande de permis de construire de 2014 et des fautes commises à l'occasion de la délivrance du certificat d'urbanisme du 31 mai 2005 et du permis de construire du 19 juin 2006. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Labastide-Saint-Pierre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463200.20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel