Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463204.20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Formalité auto a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré, avec effet différé à deux mois, son habilitation individuelle pour l'accès au système d'immatriculation des véhicules. Par une ordonnance n° 2201896 du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 15 avril et 2 mai 2022, la société Formalité auto demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société formalité auto a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés qu'elle attaque, la société Formalité auto soutient qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé que la décision attaquée ne permettait pas de retenir, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité alors que ni la convention d'habilitation qui la lie à l'Etat, ni ses annexes, ni le code de la route ne conditionneraient l'obtention d'une habilitation à la condition d'exercer, à titre principal, une activité de vente de véhicules. 3. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société formalité auto n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société formalité auto. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 29 août 202Signé : Mme A de Silva La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463204.20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel