Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463217.20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association syndicale des propriétaires de la Coudrée d'Abondant, M. V et Mme I AM, M. et Mme U J, M. AN et Mme BU T, M. CD et Mme CA BG, M. R BG, Mme CG BG, M. G et Mme AA BI, M. BM et Mme BP AO, Mme AB AP, M. BB BK, Mme CI CH, M. BR AQ, M. BH et Mme L CL, M. AE BY, Mme Z K, Mme AL BL, Mme AU E, M. S CB, Mme BQ X, M. CF X, Mme BQ AS et M. CJ F, Mme AF AR et M. A AT, M. BW Y, M. AW Y, M. AE et Mme BV AC, M. W AC, M. H M, M. AZ et Mme AB AD, M. AH et Mme D AV, Mme BX N, M. CH AG, Mme BP BC, M. H O et Mme AX AJ, M. AI P, M. BA C, M. CE BS, M. W et Mme BN BD, M. H Q, Mme BO CK et M. K BF, M. AY BE, M. CC AK, M. BZ BT et la société civile immobilière Les trois Cèdres de la Coudrée ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 4 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal d'Abondant a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1803302 du 4 août 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20NT03187 du 15 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Les trois Cèdres de la Coudrée, M. et Mme BI, B CH, M. BY, Mme AS, M. F, Mme AR, M. A AT, M. CB, Mme BC, Mme CK, M. BE, M. BT et M. et Mme T contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire rectificatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril, 2 juin et 15 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les trois Cèdres de la Coudrée et M. et Mme BI demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Abondant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Les trois Cèdres de la Coudrée et de M. et Mme. BI ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Les trois Cèdres de la Coudrée et M. et Mme BI soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme en se fondant, pour juger que la commune d'Abondant avait légalement pu classer les parcelles litigieuses en zone naturelle, sur la circonstance, ne relevant pas des critères prévus par cet article pour un tel classement, que la commune avait entendu encadrer le développement urbain de son territoire et en donner la priorité à son bourg, assurer une transition entre les espaces bâtis et les espaces naturels et agricoles et protéger les lisières de la forêt de Dreux ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le classement en zone naturelle des parcelles situées au sein du lotissement de la Coudrée n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le classement des parcelles litigieuses en zone naturelle ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, aux termes desquelles un lotissement est une division foncière ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ; - elle a commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en admettant qu'un lotissement puisse légalement être classé en zone naturelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Les trois Cèdres de la Coudrée et M. et Mme BI n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Les trois Cèdres de la Coudrée, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune d'Abondant. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 septembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Larrivé Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463217.20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel