Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463229.20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Vinci Construction Terrassement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité de Corse à lui verser une provision de 495 806,74 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 26 juillet 2021. Par une ordonnance n° 2100891 du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a condamné la collectivité de Corse à verser à la société Vinci Construction Terrassement une provision de 495 806,74 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 27 juillet 2021. Par une ordonnance n° 22MA00019 du 31 mars 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la collectivité de Corse contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la collectivité de Corse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Vinci Construction Terrassement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la collectivité de Corse ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la collectivité de Corse soutient que le juge des référés de la cour administrative de Marseille a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le paiement de la somme demandée par la société Vinci Construction Terrassement, assortie des intérêts moratoires, présentait le caractère d'une obligation non sérieusement contestable. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la collectivité de Corse n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la collectivité de Corse. Copie en sera adressée à la société Vinci Construction Terrassement. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 22 juin 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Mélanie Villiers La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463229.20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel