Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463234.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis, notamment du fait de l'illégalité de l'arrêté du 22 octobre 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice, le nommant en qualité de notaire à Paris. Par un jugement n° 1922497 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 21PA02573, 21PA02575 du 15 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, annulé ce jugement pour irrégularité et, après avoir évoqué l'affaire, condamné l'Etat à verser à M. A la somme totale de 1 229 820,57 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. I. Sous le n° 463234, par un pourvoi enregistré le 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 3 et 4 de cet arrêt. II. Sous le n° 463236, par une requête enregistrée le 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles 3 et 4 du même arrêt. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, et sa requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre le même arrêt du 15 février 2022 de la cour administrative d'appel de Paris. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit en ce qu'il admet le caractère direct du lien de causalité entre l'illégalité du refus de nomination de M. B et les préjudices subis par M. A ; - d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il fixe la part de responsabilité de l'Etat à 80 % des préjudices subis par M. A en dépit de l'absence de démarche sérieuse de celui-ci pour retrouver des fonctions de notaire ; - de plusieurs dénaturations des pièces du dossier en ce qu'il relève, en premier lieu, que l'absence de viabilité des offices notariaux dans les zones d'installation libre des notaires était attestée par le faible nombre des candidatures, en deuxième lieu, que M. A avait présenté sa candidature au titre de la " deuxième vague " d'attribution d'offices, en troisième lieu, que celui-ci alléguait être entré en relation avec des confrères afin de s'associer dans des sociétés de notaires existantes, enfin, qu'il avait accepté un poste de notaire salarié au sein d'une étude à Nancy. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 15 février 2022 de la cour administrative d'appel de Paris deviennent sans objet. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 463236. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C A. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 21 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463234.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel