Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 14 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463252.20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente La Baule 117 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de La Baule, agissant au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption des travaux de construction qu'elle a entrepris sur la parcelle cadastrée section AD numéro 185, située au 117, avenue de Lattre de Tassigny. Par une ordonnance n° 2203082 du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Baule 117, représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 mai 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société La Baule 117 a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société La Baule 117 soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'elle juge que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société La Baule 117 n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente La Baule 117. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 14 juin 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463252.20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel