Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 3 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463253.20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B dit Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 mars 2022 par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Beauvais l'a placé à l'isolement pour une durée de trois mois. Par une ordonnance n° 2200926 du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 avril et 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B. Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens l'a, d'une part, entaché de dénaturation des pièces du dossier en estimant que l'identité " transgenre " du requérant avait été acceptée sans difficulté par les autres détenus et qu'il se prévalait de potentiels risques psychologiques à l'isolement, et, d'autre part, d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 213-8 du code pénitentiaire en jugeant que le risque pour sa sécurité n'était pas établi. 4. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à M. C B dit Mme A B. Fait à Paris, le 3 juin 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463253.20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel