Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463258.20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de sa décision du 27 janvier 2022 portant rejet du compte de campagne de M. B C et de Mme A D, élus conseillers départementaux des Ardennes pour le canton de Vouziers à l'issue des scrutins des 20 juin et 27 juin 2021. Par un jugement n° 2200206 du 18 mars 2022, ce tribunal, après avoir jugé que la CNCCFP avait à bon droit rejeté le compte de campagne de M. C et de Mme D, a déclaré ces derniers inéligibles à toute élection pour une durée d'un an et démissionnaires d'office de leur mandat de conseiller départemental. Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 16 avril, 14 et 30 mai et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la saisine de la CNCCFP ; 3°) de dire qu'il n'y a pas lieu de les déclarer inéligibles et démissionnaires d'office de leur mandat en application de l'article L. 118-3 du code électoral. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral, notamment ses articles L. 52-12 et L. 118-3 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 janvier 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de M. C et de Mme D, candidats aux élections des conseillers départementaux des Ardennes des 20 juin et 27 juin 2021 pour le canton de Vouziers et élus à l'issue du second tour de scrutin, au motif qu'ils n'avaient pas respecté l'obligation de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables prévue à l'article L. 52-12 du code électoral. M. C et Mme D relèvent appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir jugé que la CNCCFP avait à bon droit rejeté leur compte de campagne, les a déclarés inéligibles pour une durée d'un an et démissionnaires d'office de leur mandat de conseiller départemental. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I. - Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. () III.- Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire : / 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ; / 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. () ". Ce montant est fixé à 4 000 euros par l'article D. 39-2-1-A du même code. 3. Il résulte de l'instruction et n'est, au demeurant, pas contesté, que le compte de campagne de M. C et de Mme D, qui avaient obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. C'est ainsi à bon droit que la CNCCFP a rejeté ce compte. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 () ". En application de ces dispositions, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré, en tenant compte de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause. 5. Il résulte de l'instruction que, dans sa réponse aux observations de la CNCCFP informant M. C et Mme D de ce que leur compte de campagne était susceptible d'être rejeté pour défaut de visa par un expert-comptable, leur mandataire financier a fait valoir que les montants portés sur ce compte, de 1 926 euros en dépense et 1 931 euros en recettes, étaient inférieurs à celui fixé par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral rappelées au point 2, se méprenant ainsi sur la portée de ces dispositions, lesquelles ne prévoient de dispense de visa de l'expert-comptable que lorsque sont cumulativement remplies les deux conditions tenant au non-dépassement de ce montant et à l'obtention de moins de 5 % des suffrages exprimés. Eu égard aux sommes en cause, à la circonstance que la CNCCFP n'avait pas retenu d'autre irrégularité et au fait que M. C et Mme D ont produit devant le Conseil d'Etat un compte de campagne inchangé dûment revêtu du visa d'un expert-comptable, le non-respect de la formalité de présentation par un expert-comptable devant la CNCCFP ne peut être regardé, en l'espèce, comme procédant d'une volonté de fraude ou caractérisant un manquement d'une particulière gravité à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales au sens des dispositions, citées au point 4, de l'article L. 118-3 du code électoral. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme D sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif les a déclarés inéligibles pour une durée d'un an et démissionnaires d'office de leur mandat de conseiller départemental. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de déclarer M. C et Mme D inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C, Mme A D, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 novembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463258.20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel