Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463268.20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Touring Automobiles a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes mises à sa charge sur le fondement du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts et de l'article 1840 J de ce code. Par un jugement nos 1705109, 1705110 du 21 juin 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA03693 du 17 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Touring Automobiles contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Touring Automobiles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Touring Automobiles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Touring Automobiles soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait prétendre avoir été étrangère aux pratiques frauduleuses qui ont contribué à l'établissement de documents d'exportation inexacts ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu, à bon droit, se fonder sur le nombre important de factures émises au nom de clients différents et sur les modalités de leur règlement par M. A ou des tiers pour mettre à sa charge l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Touring Automobiles n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Touring Automobiles. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463268.20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel